J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09386

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 juin 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRE9901273A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;
Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration à compter du 1er novembre 1998 des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête :



Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1998, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 364,31 F ;
Travaux dirigés : 242,85 F ;
Travaux cliniques : 182,06 F ;
Travaux pratiques : 161,76 F.

Art. 2. - A compter du 1er novembre 1998, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 45 574 F par année scolaire et à 710,03 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Art. 3. - L'arrêté du 4 mai 1998 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Penel